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Droits du foetus : la mère ou l’enfant?

Le 31 octobre dernier, la Cour suprême du Canada a décidé qu’aucune femme enceinte ne peut être forcée …

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Le , la Cour suprême du Canada a décidé qu’aucune femme enceinte ne peut être forcée à faire une cure de désintoxication. Le jugement majoritaire — deux juges dissidents sur neuf — s’appuie sur la règle de droit selon laquelle le fœtus n’est pas un être à part entière. Par conséquent, ni les tribunaux ni aucune autre instance ne peuvent intervenir, avant la naissance, pour protéger un enfant. Cette décision a ramené à l’avant-scène le débat qui oppose les partisans du libre-choix aux défenseurs de l’enfant, dès sa conception. Peut-on établir, entre les deux points de vue, un cadre législatif qui protégerait l’enfant à naître contre des comportements maternels potentiellement risqués pour sa santé, et donc son avenir, tout en préservant l’intégrité des femmes?

Pour la mère

Anne St-Cerny coordonnatrice de la Fédération du Québec pour le planning des naissances

Le plus haut tribunal du pays fait valoir dans sa décision qu’il n’appartient pas aux juges de revoir les principes quant aux droits du fœtus, mais bien au pouvoir législatif. Il est vrai que les enjeux de cette bataille dépassent largement le seul cadre juridique. En fait, les deux visions qui s’affrontent sont celles-là mêmes qui ont, de tout temps, alimenté le débat sur l’avortement : le libre-choix des femmes de disposer de leur corps versus la nécessité de protéger, sinon de sauver la vie d’un enfant à naître.
« Ce jugement constitue une grande victoire pour les femmes, estime Anne St-Cerny. La Cour suprême est venue confirmer les principes d’intégrité, d’égalité et d’intimité reconnus par les chartes et la Common Law. Ainsi, on ne peut dissocier une femme de l’enfant qu’elle porte; ce ne sont pas deux individus, mais un seul, et ce, jusqu’à la naissance. D’ailleurs, aucun pays ne reconnaît le fœtus comme une personne. On ne peut donc, au nom de la protection de l’enfant à naître, imposer à une mère un mode de vie que l’on juge sain. »
Selon elle, les mesures cœrcitives atteindraient les mauvaises cibles. « Certes, nous nous sentons tous impuissants devant les ravages de la toxicomanie, mais, plutôt que de chercher des solutions collectives, nous préférons rendre des individus responsables de problèmes dont les causes sont sociales et systémiques. Lors de ses grossesses précédentes, la jeune autochtone en cause avait demandé de l’aide aux services sociaux; son cas n’a pourtant pas été jugé prioritaire. Le syndrome alcoolo-fotal laisse des séquelles irréversibles, mais il peut être prévenu. Or, à l’heure où des services sont supprimés, quelles ressources allouons-nous à la prévention de la toxicomanie et de l’alcoolisme? Quel soutien apportons-nous aux jeunes mères aux prises avec la pauvreté et la malnutrition? » En somme, la société semble plus disposée à imposer des contraintes aux femmes qu’à leur fournir les moyens de prendre leurs responsabilités et de répondre d’une manière satisfaisante aux besoins de leur enfant. L’expérience a d’ailleurs démontré que celles qui viennent de milieux défavorisés consultent beaucoup moins pendant leur grossesse de crainte d’être jugées. Du coup, elles s’enlisent un peu plus, tout en entraînant leur enfant dans la spirale de l’isolement et de la précarité. « Si nous revoyons le fondement de nos lois, jusqu’où irons-nous dans l’encadrement et la « judiciarisation » de la grossesse, questionne Anne St-Cerny? En vertu de quelles valeurs morales allons-nous définir les comportements acceptables pour une femme enceinte? La définition et l’application d’un tel cadre législatif ne pourraient qu’être partiales. Si nous ouvrons une brèche pour protéger le fœtus d’une mère toxicomane, nous pourrions aussi être tentés d’empêcher une autre de fumer, de boire un verre de vin ou de conduire une automobile. Résultat : l’entourage d’une femme enceinte, sinon la société tout entière, serait en droit de lui dicter ses comportements et même de l’obliger à s’y conformer. » Bref, bien qu’a priori défendable dans les cas graves de toxicomanie, la tendance à la cœrcition présente un haut risque de dérapage. À preuve, la Cour suprême a accepté récemment d’entendre la cause d’un enfant atteint de paralysie cérébrale à la suite d’un accident de voiture survenu pendant la grossesse de la mère. Au nom du garçon de 4 ans, le grand-père maternel la poursuit pour les dommages que l’enfant a subis. Blessée dans une collision impliquant sa voiture et une camionnette, la mère a dû se soumettre à une césarienne d’urgence. Il s’agit d’une première au Canada sur les droits rétroactifs du fœtus. Avant de porter la cause devant la Cour suprême, un tribunal du Nouveau-Brunswick en avait autorisé l’audition, et avait établi qu’une femme enceinte « a le devoir envers ses enfants […] de conduire prudemment. » « Toutes les tentatives pour restreindre les comportements des femmes pendant leur grossesse laissent présumer qu’elles s’emploient, délibérément, à nuire à la santé de leur enfant. Paradoxalement, celles qui tentent d’obtenir un retrait préventif doivent encore se battre pour faire reconnaître les risques que présentent, pour l’enfant, leurs conditions de travail. » Comme quoi nous n’en sommes pas à une contradiction près en cette matière!

Pour l’enfant

Margaret A. Somervile Professeure au Centre de médecine, d’éthique et de droit de l’Université McGill

« Nous abordons toujours ce débat en présentant deux visions diamétralement opposées : d’un côté, seule la mère a des droits avant la naissance et, de l’autre, les droits du fœtus devraient primer sur toute considération. Mais il y a un large spectre entre les deux tendances, et le législateur peut et doit les délimiter. Au Canada, l’intégrité des femmes est déjà acquise sur ce chapitre. Et le point d’où l’on part pour fixer des limites n’est pas neutre. »
Selon Margaret Somervile, il serait donc possible, et souhaitable, de délimiter un espace qui permettrait de protéger un être humain, dès les premiers mois de sa vie, sans pour autant remettre en cause l’autonomie des femmes, notamment en ce qui concerne l’avortement. Et, dans tout ce débat qui soulève des quACestions d’ordre moral, éthique, social et juridique, la science fournit désormais des repères. « J’estime, comme les deux juges dissidents, qu’il faut revoir le principe voulant que la mère et l’enfant ne font qu’un jusqu’à la naissance. Cette analyse nie une réalité biologique, scientifiquement reconnue : le fœtus est viable, en dehors du ventre de sa mère, bien avant qu’il naisse. C’est le seuil de viabilité qui devrait nous guider pour fixer certaines limites. » Il est faux, selon elle, de prétendre que pareille restriction viendrait du même coup compromettre le droit d’avorter. « Comme bon nombre de Canadiennes, je n’en remets absolument pas en cause la légitimité. Mais, à mon avis, c’est un non-sens que la loi permette l’avortement jusqu’à la toute fin de la grossesse. Pourquoi une injection mortelle dans l’utérus est-elle approuvée, tandis que, administrée au moment de la naissance, elle est considérée comme un acte criminel? De toute façon, nous ne faisons au Canada que très peu d’avortements tardifs, souligne-t-elle. Limiter l’arrêt de la grossesse au seuil de viabilité du fœtus ne signifie aucunement l’interdire; plusieurs pays ont d’ailleurs choisi cette solution. » C’est donc un faux débat que d’invoquer un recul potentiel des droits acquis des femmes pour rejeter toute restriction visant à protéger, dans des circonstances exceptionnelles, les premiers mois de vie utérine d’un enfant. « La protection de la vie humaine n’appartient pas seulement aux individus; nous avons aussi des responsabilités à assumer et un devoir moral comme société. Cela ne veut pas dire qu’il faut inverser les rôles et faire en sorte que les droits de la mère soient subordonnés à ceux du fœtus. Il s’agit simplement de nous donner la possibilité d’intervenir, en dernier recours, pour sauver un être humain. Nous protégeons bien les bébés phoques sans pour autant leur reconnaître des droits! » Pour concilier les deux objectifs, Margaret Somervile croit que le législateur pourrait se limiter à fixer un seuil de viabilité du fœtus — au-delà duquel il est reconnu comme un être humain —, sans aller plus avant dans la définition des circonstances exceptionnelles qui pourraient justifier une intervention pour assurer sa survie. « Si je ne craignais pas les abus, je crois que je laisserais aux tribunaux le soin d’en juger, au cas par cas. »

Celle par qui le débat arrive

À 23 ans, Deborah Gregory (nom fictif) en était à sa quatrième grossesse, lorsque, à la demande des services sociaux, un juge de Winnipeg ordonna qu’elle fasse une cure de désintoxication. La jeune Manitobaine, qui inhalait des vapeurs de colle, a d’abord consenti à suivre une thérapie, mais elle a ensuite contesté cette décision jusqu’en Cour suprême. Né en , l’enfant est en bonne santé. Toutefois, deux de ses aînés sont atteints du syndrome alcoolo-fotal, qui entraîne des séquelles à vie.