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Oui clair, non clair

La loi sur les agressions sexuelles rappelle qu’on ne peut déterrer le passé sexuel n’importe comment et lève l’ambiguïté sur le consentement.

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La loi sur les agressions sexuelles rappelle qu’on ne peut déterrer le passé sexuel n’importe comment et lève l’ambiguïté sur le consentement. Le 22 août 1991, les femmes apprenaient avec déception que la Cour suprême du Canada venait d’annuler l’article 276 du Code criminel visant la protection des victimes. Cet article, adopté en 1983, permettait aux personnes agressées de ne pas répondre à des questions portant sur leur passé sexuel pendant un procès pour agression sexuelle, sauf dans trois cas très particuliers. La Cour suprême a annulé cet article, le jugeant incompatible avec les droits garantis à l’accusé par la Charte canadienne des droits et libertés; la Cour a toutefois émis des lignes directrices quant à l’admissibilité des questions portant sur le passé sexuel des victimes. La ministre de la Justice du Canada, Mme Kim Campbell, a voulu s’assurer que l’esprit de ces lignes directrices soit introduit dans le Code criminel pour réaffirmer l’importance de la protection des plaignantes et des plaignants dans les cas d’agressions sexuelles. Elle en a fait une loi en vigueur depuis août 1992-qui précise les règles concernant la preuve sur le comportement sexuel antérieur et définit la notion de consentement à une activité sexuelle.

Les choses du passé

La loi prévoit que le passé sexuel de la victime ne peut être utilisé pour miner sa crédibilité ou pour suggérer qu’elle est plus susceptible d’avoir consenti aux actes dont elle se plaint. Les antécédents sexuels peuvent cependant être mis en preuve si les trois conditions suivantes sont réunies : la preuve porte sur les cas particuliers d’activités sexuelles; elle est en rapport avec un élément du procès; les avantages de produire cette preuve l’emportent sensiblement sur les inconvénients. Ce dernier critère doit être évalué en tenant compte du droit de l’accusé à une défense pleine et entière, de l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des agressions sexuelles, du risque d’atteinte à la dignité de la victime et de son droit à la vie privée, etc. L’audition au cours de laquelle la preuve est jugée admissible se fait en l’absence du jury et du public et la plaignante ne peut être obligée d’y témoigner. Ainsi, une plaignante ne pourra être interrogée sur ses relations sexuelles antérieures si ces dernières n’ont aucun lien avec ce qui est discuté au procès. La loi protège également la plaignante contre des incursions « à la pêche » dans sa vie privée.

Oui clair, non clair

Dans certains cas d’agression sexuelle, la question de consentement de la victime est extrêmement importante tant pour la plaignante que pour l’accusé. En vertu de notre droit criminel, l’accusé peut se défendre en invoquant ce que les tribunaux ont appelé la théorie de la « croyance sincère ». Ce moyen repose sur le concept que l’accusé peut sincèrement, mais de façon erronée, avoir cru que la plaignante consentait à l’acte sexuel. Si l’accusé peut soulever un doute raisonnable quant à son intention en se fondant sur cette croyance sincère, il sera acquitté. Ce moyen de défense est la source de grandes difficultés pour les femmes victimes d’agressions sexuelles. Pour modifier cette situation, la nouvelle loi introduit pour la première fois une définition du consentement : l’accord volontaire de la plaignante à l’activité sexuelle. Elle prévoit également des cas où le consentement de la victime ne pourra être tenu pour acquis. Il en est ainsi quand l’accord provient d’une autre personne : -la victime est incapable de consentir; -il y a incitation à l’acte par abus de confiance ou de pouvoir (un patron à l’égard d’une employée; -la victime manifeste son désaccord à l’activité ou à sa poursuite par des paroles ou des comportements. Enfin, un accusé ne pourra prétendre qu’il croyait la victime consentante lorsque cette croyance provient de l’affaiblissement volontaire de ses propres facultés, de son insouciance ou de son aveuglement volontaire, ou lorsqu’il n’a pas pris les mesures raisonnables pour s’assurer du consentement. Quelles seront ces mesures raisonnables aux yeux des juges? Si la nouvelle loi incite vraiment les femmes à dénoncer et à poursuivre les agresseurs, les prochains procès nous le diront.