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Chacun ses droits et ses devoirs

Mariés ou non, qu’est-ce que ça change?? Bien des choses, surtout lors d’une séparation. Avant de vous plonger dans le Code civil du Québec, prenez quelques minutes pour lire ce résumé de ce qu’il faut savoir sur les pensions alimentaires,

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Mariés ou non, qu’est-ce que ça change?? Bien des choses, surtout lors d’une séparation. Avant de vous plonger dans le Code civil du Québec, prenez quelques minutes pour lire ce résumé de ce qu’il faut savoir sur les pensions alimentaires, le patrimoine familial et autres réjouissantes mesures. Outre le traditionnel « oui, je le veux » formulé devant un représentant religieux ou légal, la différence entre époux et conjoints de fait est considérable. Les premiers, en scellant leur engagement publiquement et officiellement, encadrent leur union de droits et de devoirs — autrement dit, de conséquences légales. Les seconds, quant à eux, vivent dans une union qui relève exclusivement du domaine privé et qui leur confère peu d’obligations particulières l’un envers l’autre. Qui a droit à quoi et qui doit payer quoi en cas de rupture?? La Gazette des femmes a défriché ce sujet complexe.

Pension alimentaire

Époux : Les époux se doivent des aliments, c’est-à-dire qu’un conjoint, seulement s’il est dans le besoin, a droit à l’aide matérielle de l’autre. Une obligation persiste après un divorce. Conjoints de fait : Il n’y a aucune obligation alimentaire entre conjoints de fait, même si l’un ou l’autre n’est pas autonome financièrement lors de la rupture. Avec enfants : Les obligations parentales sont les mêmes pour tous les parents, peu importe leur statut. Le conjoint de fait qui a la garde des enfants peut réclamer une pension alimentaire pour ceux-ci au même titre que le conjoint marié.

Protection de la résidence familiale

Époux : L’époux propriétaire de la maison et des meubles affectés à l’usage du ménage ne peut en disposer (vente, hypothèque, etc.) sans le consentement de l’autre. Conjoints de fait : La protection qu’offre le Code civil du Québec aux époux ne s’applique pas aux conjoints de fait. Avec enfants : Il est possible que le tribunal confère aux enfants — et, par conséquent, au parent qui en a la garde?– un droit d’usage de la résidence commune, même si elle est la propriété exclusive du parent non gardien. Ce droit d’usage serait alors accordé en vertu de l’obligation alimentaire des parents envers leurs enfants et le serait dans le seul intérêt de ces derniers.

Patrimoine familial

Époux : Entrée en vigueur en , la Loi instituant le patrimoine familial instaure, du seul fait du mariage, un patrimoine familial dont la valeur est partageable par les époux à la fin de l’union. Ce patrimoine est formé de certains biens utilisés par la famille (résidences, meubles, automobiles, droits acquis dans les régimes de retraite durant le mariage) sans égard au conjoint qui détient un droit de propriété sur lesdits biens. Au moment de se marier, les époux ne peuvent pas convenir par contrat qu’il n’y aura aucun partage de la valeur du patrimoine si leur union éclate. Conjoints de fait : Aucun régime de partage des biens durant l’union ou à la fin de celle-ci ne s’applique automati­quement aux couples en union de fait. Le principe de base est le suivant : chacun conserve ce qu’il a acquis, même si le bien était destiné à l’usage du ménage ou de la famille.

Régime matrimonial

Époux : En plus d’être assujettis aux règles du patrimoine familial, les époux sont soumis à un régime matrimonial. Ils peuvent choisir entre la société d’acquêts et la sépa­ration de biens. La première prévoit que les biens acquis et les dettes accumulées pendant le mariage doivent être par­tagés à la fin de l’union. La société d’acquêts s’applique par défaut si les époux n’ont pas fait de contrat de mariage. La sépa­ration de biens permet de ne pas mettre en commun les biens qui ne font pas partie du patrimoine familial (par exemple, les épargnes, des immeubles autres que la résidence, etc.) et de ne pas partager les dettes autres que celles visées par le patrimoine familial. Conjoints de fait : Le régime matrimonial n’existe pas chez les conjoints de fait.

Prestation compensatoire

Époux : La prestation compensatoire est une mesure d’équité ayant pour objectif d’indemniser le conjoint qui s’est appauvri en contribuant à enrichir le patrimoine de l’autre. Elle vise plusieurs situations, incluant celle du conjoint collaborateur à une entreprise appartenant à l’autre. Cependant, la prestation compensatoire n’est pas un mécanisme de partage des biens. Conjoints de fait : La prestation compensatoire ne s’applique pas pour les conjoints de fait. Cependant, il existe deux recours?: l’enrichissement injustifié et la société tacite. Enrichissement injustifié? : L’un des conjoints possède une entreprise et l’autre y contribue de diverses façons, sans rien recevoir en retour. En se privant du salaire d’un autre emploi, cette dernière ou ce dernier s’appauvrit, alors que le premier ou la première s’enrichit. Preuve peut être faite qu’il y a un lien entre l’enri­chissement de l’un et l’appauvrissement de l’autre et que rien, sauf l’affection partagée, ne justifie cet état de choses. Société tacite?:Une entreprise est mise sur pied et enregistrée au seul nom de l’un des conjoints, mais tous les deux y investissent temps, argent et efforts, partagent les profits et les pertes; l’intention réelle est de fonder une société commune. La personne qui n’est pas propriétaire de l’entreprise peut faire la preuve de cette intention pour obtenir le partage de l’entreprise et en retirer sa juste part.

Héritage

Époux : Le Code civil du Québec contient des dispositions précises sur les héritiers des biens en cas de décès sans testament. C’est ce qu’on appelle une « succession légale ». En gros, tout dépend des proches qu’on laisse dans le deuil. Si on est marié, les enfants et le conjoint ont priorité : un tiers des biens au conjoint, deux tiers aux enfants (incluant ceux d’unions antérieures). Conjoints de fait : Le conjoint de fait est exclu de la succession légale. On ne peut hériter de son conjoint de fait que s’il a indiqué dans un testament valide qu’il nous léguait ses biens. Ce qui signifie que si le couple a des enfants — et pas de testament –, tout revient à sa progéniture. Dans le cas où le défunt a également des enfants d’unions précédentes, les biens seront partagés entre tous ses enfants.